Les origines de la « Démocrannie »
Le terme de Démocrannie recouvre en réalité une réalité qui fut décrite dès l’antiquité tardive par Augustin, le Tyrannus ab Exercitio, soit le tyran qui, arrivé de manière « juste » au pouvoir fait un usage « injuste » de ce dernier[2]. Mais, on pourrait se demander pourquoi créer un nouveau terme alors que celui de « Démocrature » (mélange de Démocratie et de Dictature) commence à se répandre. Il convient ici de préciser immédiatement certains éléments. Aujourd’hui, les termes de « dictateur » et de « tyran » sont utilisés comme des quasi-synonymes. Mais, ceci renvoie à l’usage « vulgaire » de ces termes et non à leur usage savant. Rappelons qu’il y a une bonne raison à l’existence de ces langages, ou des registres de langages. Nous comprenons bien que si nous devions en permanence être fidèle au langage « savant », avec les doutes qu’il charrie, nous perdrions de la capacité à user politiquement de certaines notions. C’est la raison du développement, en ce point, d’un registre « vulgaire », qui est celui des pamphlétaires et des acteurs politiques.Or, dans le langage « savant » de la philosophie politique et de la science politique, le dictateur (et la « dictature ») est un personnage qui appartient à l’arc démocratique[3]. A Rome, il était désigné, pour une période limitée, par les deux consuls. La « dictature » signifie que les formes du pouvoir (la « justice ») ne sont pas nécessairement respectées, mais que ce pouvoir reste fondamentalement « juste », ou définit en « justesse ». Un dictateur peut enfreindre la loi parce que les évènements l’imposent. C’est à cet usage que se rattache l’adage « nécessité fait loi ». C’est l’existence d’une situation exceptionnelle, de ce que les juristes appellent le cas d’« extremus necessitatis », qui est citée par Bodin comme relevant le souverain del’observation régulière de la loi[4]. Mais, s’il enfreint la loi, c’est bien pour en assurer son rétablissement ultérieur. Au contraire, le Tyran fait un usage « injuste » des moyens qui sont à sa disposition, que cet usage implique la violence (ce qui est souvent le cas) ou pas. L’observation d’Augustin et son étude des textes anciens, l’avait conduit à distinguer deux formes de tyrannies, celle ou le Tyran arrive au pouvoir après un coup d’état (Tyrannus absque Titulo) et celle où, arrivé au pouvoir dans des formes légales, il fait dériver son pouvoir en tyrannie (Tirannus ab Exercitio). C’est bien à ce deuxième processus que se réfère le néologisme de Démocrannie car je pense avoir établi dans plusieurs ouvrages que cette situation constitue la principale menace pour la démocratie aujourd’hui[5].
Si j’ai décidé de créer ce néologisme, et non pas d’utiliser celui de « démocrature » (alliant Démocratie et Dictature), c’est bien en raison de l’appartenance de la Dictature à l’ordre démocratique. Il faut ici se méfier comme de la peste du glissement de sens entre le langage savant et le langage dit « vulgaire ». La Dictature renvoie à l’existence d’une nécessité extrême dans l’ordre constitutionnel, ce que l’on appelle l’extremus nécessitais. Ainsi, pour prendre un précédent célèbre, les actes pris par le gouvernement de la France Libre, en dépit de leur caractère souvent précaire, doivent être considérés comme des actes légaux. La précarité de ces textes ne peut être invoquée pour leur refuser le statut de « loi » au vu du vieil adage « nécessité fait loi »[6].
Emmanuel Tuchscherer fait justement remarquer que la référence à l’extremmus necessitatis « marque en effet le lien entre le monopole décisionnel, qui devient la marque essentielle de la souveraineté politique, et un ensemble de situations que résume le terme Ausnahmezustand, celui-ci qualifiant, derrière la généricité du terme « situation d’exception », (…) bref les situations-types de l’extremus necessitatis casus qui commandent classiquement la suspension temporaire de l’ordre juridique ordinaire »[7]. Il est ici important de comprendre que cette suspension de «l’ordre juridique ordinaire » n’implique pas la suspension de tout ordre juridique. Le mot « ordinaire » qui accompagne la formule doit être pris au sérieux. Bien au contraire. Le Droit ne cesse pas avec la situation exceptionnelle, mais il se transforme
Les limites des règles et le rôle de l’incertitude radicale
La question essentielle est alors posée : qu’est-ce qui définit la « justice » et la sépare de la « justesse » ? La première est le simple respect de lois établies au préalable. La « justice » se vérifie dans les arrêts rendus par des cours. Mais, cela ne supprime par l’interrogation en justesse de ces dites lois. Or, à cette question seul peut répondre le Souverain, c’est à dire aujourd’hui le peuple. L’articulation entre la légalité d’un pouvoir et sa légitimité est essentielle. C’est la dialectique de la Potestas et de l’Auctoritas. Mais, pour pouvoir penser cela, il faut avoir recours à la souveraineté qui seule est en mesure de légitimer lapotestas du pouvoir en place. C’est pour cela que le concept de légitimité est essentiel à qui veut penser la Démocratie.Or, nous vivons aujourd’hui dans un système qui favorise la règle au détriment du politique. Dans une démocratie parlementaire parfaite, le pouvoir aurait cessé d’être celui des hommes pour devenir celui des lois. La doctrine de l’ordolibéralisme qui nous vient de l’Allemagne n’y est pas pour rien[8]. Mais, en réalité, les lois ne “règnent” pas ; elles s’imposent comme des normes générales, on pourrait dire de manière « technique » aux individus. Dans un tel régime, il n’y a plus de place pour la controverse et la lutte pour le pouvoir et pour l’action politique. C’est Carl Schmidt qui a décrit de la manière la plus rigoureuse cette situation[9]. Il écrit ainsi : “ Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. la légalité de tous les actes de gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité“[10].
La critique de Schmidt porte car elle comprend cette nécessité permanente d’interprétation des règles. Le droit est toujours un droit « en situation », et que dans toute loi il y a une nécessité d’interprétation car aucune situation précise ne correspond à ce que l’on trouve dans les traités. Mais, qui dit la nécessité d’interprétation dit alors la nécessité de définir qui pourra interpréter, et au nom de quoi. La critique de Carl Schmitt porte, car elle se situe dans l’espace d’une analyse dominée par le réalisme méthodologique. Schmitt s’élève donc contre la volonté de dépersonnaliser le droit, et de lui retirer sa dimension subjective, celle de la décision[11], une dimension qui implique la capacité d’interprétation. Et le fameux « Jugement de Salomon » sur l’enfant réclamé par deux femmes illustre bien cette nécessité d’interpréter la loi quand survient un cas qui n’a pas été prévu. En fait, les tenants d’un légalisme au sens étroit du terme vivent dans un univers ou ils croient possible à l’homme d’écrire des lois parfaites (et des contrats « parfaits ») parce qu’ils sont incapables de comprendre le principe de l’incertitude radical qui nait du conflit des actions des êtres humains. Ceci traduit leur croyance dans l’homogénéité radicale des sociétés. Et effectivement, si nous vivions dans des sociétés homogènes, la question de la souveraineté pourrait être écartée. Mais, ce n’est pas le cas. Ce qui implique de devoir revenir sur la notion de décisionisme comme réponse à l’incertitude radicale découlant d’une société hétérogène. Quand Carl Schmidt invoque le décisionisme, soit cette capacité de l’Etat de prendre des décisions en dehors de tout cadre juridique, il indique qui est le « souverain », mais il intègre – lui – ce principe de l’incertitude radicale.
Carl Schmidt considère ainsi que le parlementarisme libéral vise à créée les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, et que le pouvoir de la majorité supplante le droit. Le formalisme qui en découle est, selon lui, la manifestation de cette fiction de la légalité, et il aboutit à ruiner l’État législateur lui-même[12]. Le droit de l’Etat législateur n’est que l’émanation d’une majorité et les actions politiques, on l’a dit, des actes mécaniques conformes à ce droit. La question du contenu du droit n’est plus posée car dans ce système politique il n’y a plus de référence à la souveraineté, autrement dit au principe général qui fait se tenir ensemble un corps politique lui même hétérogène. Ceci est très vrai et aujourd’hui parfaitement évident si l’on regarde le fonctionnement des institutions de l’Union européenne mais aussi ce qui se passe dans notre pays. Les « règles », que ce soient celles de l’Euro ou celles de l’Union européennes, s’imposent désormais sans discussion, si ce n’est celle d’un collège « d’experts ». Et l’on commence à percevoir, alors, ce qu’implique la constitution de l’Etat législateur en « Démocrannie ».
L’état stationnaire, et l’imaginaire des tenants de l’Etat législateur absolu
Le droit ne peut donc pas se définir par lui-même et doit être « situé », dans des contextes particuliers. Par là même il est contestable, et donc susceptible d’interprétations. Il faut pouvoir penser la décision, c’est à dire un acte qui ne soit pas l’application mécanique d’une norme mais bien une création subjective d’un individu ou d’un groupe d’individu. Car, tout système qui ne ferait que reproduire des normes serait en réalité tourné vers le passé. C’est donc la décision qui permet de penser l’innovation institutionnelle sans laquelle les hommes seraient condamnés à vivre dans une société stationnaire. Car, telle est bien la logique de l’Etat législateur. Si les actes ne peuvent y être que l’application mécanique de normes, et si ces normes ont été édictées par un législateur « juste », c’est à dire omniscient, il n’y a ni passé ni futur dans l’Etat législateur. Ce dernier est « parfait », il l’est depuis l’origine et jusqu’à la fin des temps. Dans cet univers, le temps s’est arrêté. Il convient ici de remarquer que c’est cet univers qui sert de base aux représentations des économistes du courant « orthodoxe » ou « dominant ». C’est de cet univers, sans passé ni futur, un univers ou le progrès ne peut exister, que proviennent toutes ces prescriptions de politique économique dont on a pu vérifier, pourtant, la nocivité.Mais, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique[13]. Mais, c’est là où les opinions politiques particulières de C. Schmitt interfèrent avec son raisonnement théorique. Car Schmitt pourrait en effet s’accommoder d’un État Législateur s’il n’était pas démocratique. En fait, ce qui le choque n’est pas tant l’hypothèse implicite de stationnarité (qui est pourtant centrale dans la conception de l’Etat Législateur) que le fait que la volonté du peuple se confond avec l’état de droit, et l’État n’est plus limité par la loi.
Schmidt a donc une nette préférence pour ce qu’il appelle l’État Juridictionnel, car ce dernier est intrinsèquement conservateur. Il y a là une intéressante préfiguration des thèses qui seront celles de Hayek dans son ouvrage tardif The Political Order of a Free People[14], et qui semblent lier ces deux auteurs pourtant en apparence si opposés[15]. Cependant, Schmitt est aussi conscient que le pouvoir du juge implique l’homogénéité des représentations. Ceci n’est possible que dans ce qu’il qualifie alors de situation “calme” ou “normale”. Il est ici intéressant de constater que des auteurs très divers ont insisté sur la notion de situation « normale » opposée à celle de situation « anormale ». On retrouve ici un problème présent dans la sociologie, en particulier chez Bourdieu dans sa notion d’habitus en économie. Mais, en économie, Keynes à maintes fois insisté sur la différence qu’il y avait tant dans les comportements que dans les règles, entre une situation de « reposefulness »[16] et une situation de crise. En fait, un système politique doit être capable de fonctionner dans l’ensemble des situations. Et ceci nous renvoie au problème de la décision et de l’action exceptionnelle. C’est pour cela que l’on entend laver le concept de dictature de ce qui lui est attaché par l’usage « vulgaire » de ce terme. Les situations exceptionnelles imposent une action exceptionnelle. C’est la raison fondamentale pour laquelle nous utilisons le terme « Démocrannie » et non pas celui de « Démocrature ».
Indépendance et autonomie des agences économiques
Pourtant, il est indéniable qu’il faut des règles et des lois. Et ce d’autant plus que nous ne vivons plus dans les Etats « simples » de l’Antiquité. Le principe de la division du travail qui s’est déployé avec la force monstrueuse d’un « Prométhée Déchaîné »[17], a changé la donne.C’est l’émergence du capitalisme, depuis ses premiers balbutiements dans les cités italiennes et dans les grandes foires de la fin du Moyen-Âge jusqu’à son triomphe actuel qui a provoqué cette rupture essentielle dans les formes de l’Etat. La spécialisation des activités administratives a rendu caduc les typologies anciennes. Et, la question de l’exercice de la démocratie ne peut faire l’impasse sur ce fait, ce qui invalide nombre des positions libertaires, qu’elles proviennent du courant marxiste[18] ou du courant « libertarien ». Cela rend nécessaire la distinction entre l’autonomie et l’indépendance des agences économiques, une question qui est au cœur de la société actuelle, et qui est bien entendu au cœur de l’existence d’une Démocrannie.
L’autonomie, pour la définir rapidement, c’est le fait que le choix des instruments puisse être décidé au sein de cette agence. L’indépendance, c’est le fait que cette agence soit à même de définir elle-même ses fonctions et ses fines, d’interpréter les règles qui lui ont donnée naissance. Or, depuis maintenant une vingtaine d’années, le principe d’agences indépendantes, c’est à dire maîtresse de leur propre agenda et de leur capacité à interpréter leurs règles fondatrices, se développe non seulement dans l’économie mais aussi dans les principes politiques d’organisation des sociétés. On en a un excellent exemple avec le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Le problème n’est pas que cette Banque Centrale décide du type d’instrument qu’elle doit utiliser. Le problème est qu’elle interprète en permanence son mandat, et qu’elle le fait sans aucun garde-fou d’un point de vue démocratique.
Être ainsi réputé capable de prendre une bonne décision ne vous en donne pas nécessairement le droit. Il n’y a adéquation entre une réputation de compétence et la légitimité que si et seulement si on est dans le domaine du technique et non du politique. Ainsi, dans l’institution médicale, la réputation des médecins est établie par des procédures d’évaluation et de contrôle qui ne relèvent nullement de la logique politique. En dépit de cela, la distinction entre l’aléa (qui ne met pas en cause la responsabilité du praticien) et la faute soulève un débat public qui sort à l’évidence du domaine du technique et entre dans le champ du politique. Il en va de même quand il s’agit de définir des priorités dans les politiques de santé[19].
Dans le cas de la politique monétaire, pour affirmer que cette dernière appartienne au domaine du technique il faudrait démontrer la parfaite lisibilité de la totalité de ses effets à travers une norme homogène, tâche bien entendu impossible. Or, c’est justement par la prétention d’une norme supposée homogène (le « profit ») que se met en place la Démocrannie. Elle progresse par des glissements réguliers, des empiètements partiels mais qui, cumulés, constituent bien un glissement vers la tyrannie. De fait, l’Etat démocratique disparaît progressivement, mais non pas à la suite d’un événement particulier
Ce n’est donc ni le Chef de guerre ni le Roi de Droit divin, et encore moins le prêtre couronné d’un quelconque césaro-papisme qui nous menace aujourd’hui. La tyrannie à laquelle on nous conduit n’est pas celle des temps anciens. Et quand certains affichent ouvertement leur amour de la force, quand ils rêvent d’un Pinochet ou de tout autre homme fort, ce n’est pas le despote qu’ils encensent, mais celui qui mettra en place les cadres légaux assurant la pérennité de leur pouvoir et l’exclusion de celui du peuple. Pour reprendre les termes d’une citation de Sade, la tyrannie s’élève à l’ombre des lois et s’autorise d’elles[20]. On mesure alors tout l’enjeu qu’il y a à penser la Démocrannie mais aussi à la combattre.
Notes
[1] Ce que j’ai décrit dans Sapir J. (2002), Les économistes contre la démocratie, Paris, Albin Michel.
[2] Saint Augustin, Œuvres, sous la direction de Lucien Jerphagnon, vol. II, Paris, Gallimard, « La Péiade », 1998-2002.
[3] Voir la réflexion sur l’état d’urgence dans mon ouvrage, Légitimité, Démocratie, Laïcité, publié en 2016, à Paris, aux éditions Michalon.
[4] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.
[5] Sapir J., (2002), Les économistes contre la Démocratie, op.cit,, et Idem (2016), Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op.cit..
[6] Ce qui se dit aussi, dans une forme plus juridique : « Dans un besoin ou un péril extrême, on peut se soustraire à toutes les obligations conventionnelles ». Voir Cassella S., La Nécessité en Droit International: De L’état de Nécessité Aux Situations de nécessité, Martinus Nijhoff Publishers, 2011 – 577 p., p. 5 et 6.
[7] Tuchscherer E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre » in Mots – Les langages du Politique n°73, 2003, pp 25-42.
[8] Labrousse Agnès & Weisz Jean-Daniel (dir.) : Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism vs. the French Regulation School, Berlin-New York : Julius Springer, 384 p, 2001.
[9] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932
[10] Idem, p. 40.
[11] Scheuerman W.E., « Down on Law: The complicated legacy of the authoritarian jurist Carl Schmitt », Boston Review, vol. XXVI, n° 2, avril-mai 2001.
[12] Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., pp. 50-51.
[13] Hirst P., “Carl Schmitt’s Decisionism” in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verson, Londres, 1999, pp. 7-17
[14] Hayek F.A., The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..
[15] Voir la très pertinente critique de R. Bellamy, “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441
[16] Ou situation marquée, ou suggérant, une quiétude et une tranquillité.
[17] Landes D.S., The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge-New Yorck, Cambridge University Press, 1969.
[18] Maler H., Convoiter l’Impossible, Albin Michel, Paris, 1995
[19] Hunsmann, M., 2012. “Limits to evidence-based health policymaking: policy hurdles to structural HIV prevention in Tanzania”. Social Science & Medicine, 74(10), p.1477-1485.
[20] « Ce n’est jamais dans l’anarchie que les tyrans naissent; vous ne les voyez s’élever qu’à l’ombre des lois ou s’autoriser d’elles ». D.A.F. Sade, Juliette