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Henri Dumas

Henri Dumas

Libéral convaincu,  je tire des expériences de ma vie une philosophie et des propositions.
Le tout sans prétention de vérité.
Mon blog : www.temoignagefiscal.com

 
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Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.)

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Tous ceux qui ont eu à affronter un contrôle fiscal savent qu’il se déroule à l’intérieur d’une zone de non droit.

Ils savent aussi que ce contrôle les a propulsés dans un monde de souffrance et de malheur injuste, démesuré, hors de toute humanité.

Face à cette situation chacun choisit sa réponse.

– Certains se soumettent et perdent tout avenir, tout espoir.

– D’autres fuient, loin de ce pays de tortures fiscales.

– D’autres encore se suicident.

Pour ma part, j’ai décidé de témoigner et de lutter avec les armes de la loi, tel que l’ont fait les dissidents russes en leur temps.

Cela n’est pas facile, la justice n’est pas vraiment prédisposée à choisir l’équité plutôt que la loi.

Or, la loi fiscale est établie en vue de l’oppression fiscale et non de l’équité. Donc problème. Mais bon, la persévérance donne au temps les moyens du regroupement des victimes et de la pression sur les bourreaux.

Dans cette optique, j’ai saisi l’AJE (Agent Judiciaire de l’Etat). La saisine est accessible avec ce lien : LINK

En l’état de la loi, cette saisine est impossible, elle devait donc être accompagnée d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, que je reproduis intégralement ci-dessous.

Ainsi, le législateur pourra, en toute connaissance de cause, se prononcer sur l’illégalité actuelle des contrôles fiscaux.

S’il modifie la loi, ce sera un grand pas vers l’équité et la justice. S’il refuse, la fuite s’imposera.

La Q.P.C. :

“A Madame ou Monsieur le magistrat

                           chargé de la mise en état

RG N° 15/01409

 CONCLUSIONS A L’APPUI DE DEUX

QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE

POUR :

 Monsieur Henri Dumas, Architecte,

Né le 2 Août 1944 à Gaillac (81600). Marié, de nationalité française, architecte

 Madame Micheline DUMAS,

Née le 14 juillet 1948 à Rochefort sur Mer (17), mariée, de nationalité française, sans profession

Demeurant ensemble à Sète (34200), 634 Chemin de La Mogeire

Ayant pour avocat :

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité

CONTRE :

 L’agent Judiciaire de l’Etat, domicilié au Ministère de l’économie et des finances,

6 rue Louise Weiss à Paris – 75703 PARIS CEDEX 13 –  

 Ayant pour avocat :

Me Fabienne DELECROIX

Avocat au Barreau de Paris

11 rue Roquépine 75008 Pairs

Vestiaire : R229

                                   PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique 

n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, codifiée sous les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur à l’honneur de soulever les deux questions prioritaires de constitutionnalité ci-après exposées :

 La première relative à la constitutionnalité des textes régissant les contrôles fiscaux découlant des lois annuelles de finances, exprimés dans le Livre des Procédures Fiscales aux articles L55, L57 et L61-B.

 La deuxième relative à la constitutionnalité des textes régissant la saisine obligatoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat, article 38 de la loi n° 55-366 du 3 Avril 1955.

1er constat :

L’évaluation de la fraude fiscale oscille entre 40 (sénat) et 160 (SFP) milliards d’Euros par an. Ces montants annoncés ne sont accompagnés d’aucune méthode de calcul. Il s’agit de projections qui font l’objet de communiqués de presse, informations globalement reprise et considérée comme exactes par la population.

2ème constat :

La maitrise des dépenses de l’état s’avère difficile, voire impossible. En effet, l’état ne parvient pas à  ramener son déficit dans la tranche des 3% de son PIB, comme le lui demande la Communauté Européenne, en dépit de ses engagements. Par ailleurs, la Cour des Comptes établit chaque année un rapport dénonçant les dérives des dépenses de l’Etat.

Les conséquences :

Les rehaussements fiscaux sont devenus l’une des variables d’ajustement du budget de l’Etat. En effet, chaque année, le Ministre des Finances établit un objectif de répression fiscale, dont le but est notamment d’ajuster le montant des sanctions liées aux contrôles fiscaux aux besoins non maitrisés du budget de l’Etat.

Pris entre une propagande cherchant à justifier un budget en déséquilibre et une répression musclée à qui il est donné libre cours, accompagnée d’objectifs chiffrés sans réelle justification, les français sont exposés à de nombreuses dérives.

Il est aisé de comprendre que, face à une situation pouvant rapidement dériver vers un sur-impôt arbitraire, le législateur démocratique à le devoir de veiller à ce que la répression fiscale — ainsi instrumentalisée — soit particulièrement encadrée par la loi.

Or, le contribuable est loin de disposer de garanties suffisantes.

Première question de constitutionnalité : Le droit à une justice équitable

La France a signé la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.

Il ressort des articles 41, 47, 48 et 49 de cette charte, que “Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie” mais aussi : “le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre” et enfin : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial”.

L’article 66 de la Constitution dispose, sans équivoque possible, que l’Autorité Judiciaire est la gardienne des libertés individuelles, alors que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, visée par la Constitution, en son article 4 donne la dimension des libertés individuelles, qui ne sont limitées que par celles des autres, qui incluent indéniablement le droit au travail et aux activités commerciales et comptables.

Ce droit constitutionnel à une justice équitable dans la gestion des libertés fondamentales, incluant les activités professionnelles, est entravé par les articles L55, L57 et L61B du Livre des Procédures Fiscales.

En effet, lorsqu’à l’issue d’une procédure de contrôle fiscal, l’Administration Fiscale pense détecter une erreur ou une fraude, elle émet directement — conformément aux textes visés du Livre des Procédures Fiscales — une proposition de rectification qui peut être considérée comme : “une mesure individuelle qui affecte directement le citoyen contribuable”, puisqu’elle l’autorise à émettre ensuite un titre exécutoire, à savoir l’avis d’imposition.  

En procédant ainsi, l’Administration est en infraction puisque le contribuable est contraint de régler une dette, sans avoir pu bénéficier d’une décision de justice préalable provenant d’une juridiction indépendante et publique.

En ne permettant pas que le contribuable soit, avant tout titre exécutoire émis à son encontre, présenté publiquement devant un juge, les articles cités du Livre des Procédures Fiscales s’avèrent anticonstitutionnels.

Deuxième question de constitutionnalité : Le droit à l’égalité

L’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen dispose : “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.”

Ce droit implique que lorsqu’un citoyen se trouve contraint d’engager la responsabilité d’une personne, ses droits soient les mêmes pour tous.

Or, la saisine de l’Agent Judiciaire de l’Etat, recours octroyé au citoyen en cas de litige avec l’Etat, est exclue en matière d’impôt et de douane.

En effet, l’article de la loi n° 55-366 du 3 Avril 1955 précise : “Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public,” est, de ce fait, non conforme à la constitution.

II – DISPOSITIONS LEGISLATIVES FAISANT L’OBJET DES DEUX QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE

La première question vise le déroulement des contrôles fiscaux pour lesquels, à l’issue du contrôle, le contribuable devrait pouvoir présenter publiquement ses arguments devant une Autorité judiciaire indépendante, avant que ne puisse être émis contre lui un titre exécutoire.

Sont particulièrement visés, pour inconstitutionnalité, les articles L55, L57 et L61B du Livre des Procédures Fiscales, issus de la Loi de finances.

La deuxième question vise l’inégalité devant la loi générée par la nouvelle rédaction restrictive de l’Article 38 de la loi 55-366 du 3 Avril 1955, et son inconstitutionnalité.

III – DISCUSSION

1) L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

2) L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitutionprévoit que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue « sans délai par une décision motivée » sur sa transmission au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »

Les trois conditions précitées sont remplies et justifient de transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.

  1. A) Les dispositions contestées sont applicables à la procédure, elles constituent le fondement des poursuites.
Les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées sont d’une application directe au litige dont le TGI de Paris est saisi et imposent pour ce motif qu’elles soient transmises sans délai à la Cour de Cassation afin que le Conseil constitutionnel en soit saisi.

  1. B) Les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Les dispositions contestées n’ont pas fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une des décisions qu’il a rendues à ce jour. Elles peuvent donc être soumises au Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur leur constitutionnalité.

  1. C) Le caractère sérieux des questions posées
Le lien entre les principes constitutionnels invoqués et les dispositions législatives contestées a été établi dans le présent mémoire, le caractère substantiel des questions de constitutionnalité posées est évident, de leur appréciation dépendra inévitablement le jugement que rendra le TGI dans l’instance qui lui est soumise.

PAR CES MOTIFS,

Il est demandé au Tribunal de :

- prendre acte des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L55, L57 et L61B du Livre de Procédures Fiscales et de l’article 38 de la loi 55-366 du 3 Avril 2955  pour violation des principes constitutionnels auxquels il est porté atteinte,

- constater que les questions soulevées constituent le fondement des poursuites dont est saisi le TGI de Paris.

- constater que les questions soulevées portent sur des dispositions qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,

- constater que les questions soulevées présentent un caractère sérieux,

- transmettre à la Cour de Cassation sans délai les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.”

Bien cordialement. H. Dumas
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