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Chauffe Marcel !

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Chauffe Marcel !

C'est du lourd !

C'est gonflé !

Chapeau !



https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000043823818/2222-02-22
  • Article L4022-3

    Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

    Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.

    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.


  • Article L4022-4

    Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat définit :

    1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;

    2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;

    3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.

    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.






Article L4022-6

Création Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043819635/2021-07-22/



Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.



Article 3



Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Par dérogation au I de l'article L. 4022-2 du code de la santé publique, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues en exercice au 1er janvier 2023 dispose d'un délai de neuf ans pour établir avoir réalisé les actions requises au titre de l'obligation de certification professionnelle périodique pour leur première période de certification qui commence à compter de cette date.




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